L'article 8, votre première arme contre l'expulsion.
Arrêt après arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a posé un principe décisif : votre habitat — yourte, caravane, mobil-home, cabane — est un « domicile » protégé, même installé sans autorisation, et nul ne peut vous en chasser sans qu'un juge ait vérifié que la mesure est proportionnée. Voici les arrêts à connaître et à citer devant le juge national, sans attendre Strasbourg.
Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
§1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
§2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique […], à la défense de l'ordre […] ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
1. Votre habitat est un « domicile » — la légalité de l'occupation n'y change rien
C'est le point de départ, et il est puissant. Pour la Cour, la notion de « domicile » au sens de l'article 8 est un concept autonome qui ne dépend pas d'une qualification en droit interne, ni de la légalité de l'occupation. Ce qui compte, ce sont les « liens suffisants et continus avec un lieu déterminé ».
« La notion de "domicile" au sens de l'article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais c'est un concept autonome qui ne dépend pas d'une qualification en droit interne. » (Prokopovich c. Russie, requête n° 58255/00, 18 novembre 2004, § 36.)
La Cour l'a dit pour une caravane installée sur un terrain acheté précisément pour y vivre, sans autre résidence (Buckley c. Royaume-Uni, n° 20348/92, 25 septembre 1996, § 54), et a défini le domicile comme « le lieu, l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale » (Moreno Gomez c. Espagne, 16 novembre 2004, § 53).
🔑 Ce qu'il faut en retenir
Une yourte, une caravane, un mobil-home ou une cabane — même posés sans autorisation d'urbanisme — peuvent constituer un « domicile » protégé par l'article 8, dès lors que vous y avez des liens réels et durables. L'illégalité éventuelle de l'installation ne fait pas disparaître la protection.
2. Perdre son domicile : le droit à un contrôle de proportionnalité (McCann)
C'est le paragraphe le plus important pour qui défend un habitat menacé. La Cour juge que la perte du logement est l'atteinte la plus grave au droit au domicile, et qu'aucune expulsion ne peut être exécutée par simple application mécanique d'une règle interne, sans qu'un juge en ait pesé la proportionnalité.
« La perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant […], quand bien même son droit d'occuper les lieux aurait été éteint par le droit interne. » (McCann c. Royaume-Uni, requête n° 19009/04, 13 mai 2008, § 50.)
Autrement dit : qu'une mairie ait obtenu une décision de « remise en état », qu'un PLU classe le terrain en zone naturelle, que l'occupation soit jugée irrégulière — rien de tout cela ne dispense le juge de vérifier que la démolition ou l'expulsion est proportionnée à votre situation concrète.
3. Le mécanisme de l'article 8 §2 : trois conditions cumulatives
Toute ingérence dans le domicile (expulsion, démolition, refus d'installation, coupure de réseaux) n'est admise que si elle réunit trois conditions, cumulatives :
- Prévue par la loi — une base légale claire et accessible ;
- Un but légitime — sûreté publique, protection de l'environnement, droits d'autrui… ;
- Nécessaire dans une société démocratique — c'est-à-dire proportionnée, fondée sur des motifs « pertinents et suffisants ».
La troisième condition est celle sur laquelle la plupart des affaires se gagnent. Pour les Voyageurs et les habitats vulnérables, la Cour exige un contrôle d'autant plus attentif (Connors c. Royaume-Uni, n° 66746/01, 27 mai 2004, §§ 82-83).
4. La caravane comme mode de vie : l'arrêt fondateur Chapman
Pour les Gens du voyage, un arrêt de Grande Chambre pose le principe de référence : la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité de la requérante, et l'article 8 implique une obligation positive de l'État de faciliter ce mode de vie (Chapman c. Royaume-Uni, Grande Chambre, 18 janvier 2001, requête n° 27238/95).
5. La France condamnée, et les obligations positives de l'État
La Cour ne se contente pas d'interdire les ingérences excessives : elle impose aussi à l'État des obligations positives envers les personnes vulnérables.
- Winterstein et autres c. France (n° 27013/07, 17 octobre 2013, §§ 147-148) : l'expulsion d'une communauté de Voyageurs installée de longue date, sans examen réel de la proportionnalité ni des solutions de relogement, viole l'article 8. La France condamnée.
- Yordanova et autres c. Bulgarie (n° 25446/06, 24 avril 2012, §§ 118 et 130) : une communauté rom ne peut être expulsée sans que soient pesées sa vulnérabilité et les conséquences de la mesure.
- Bagdonavicius et autres c. Russie (n° 19841/06, 11 octobre 2016, §§ 104-108) : l'expulsion forcée et la démolition des maisons d'une communauté rom, sans proportionnalité, violent l'article 8.
- Marzari c. Italie (n° 36448/97, 4 mai 1999) : dans des circonstances particulières, l'État a une obligation positive d'assurer un hébergement à une personne gravement vulnérable.
6. Comment s'en servir : devant le juge national, pas seulement à Strasbourg
Il n'est pas nécessaire — ni utile dans l'urgence — d'aller jusqu'à Strasbourg pour invoquer ces arrêts. La Convention européenne s'applique directement devant le juge français. Ces « paragraphes clés » sont des outils à mobiliser dès le référé, le recours contre un arrêté municipal ou une décision d'expulsion : on cite l'arrêt, on cite le paragraphe, et l'on demande au juge le contrôle de proportionnalité qu'il doit exercer.
À noter, côté français : le Conseil d'État (6 juin 2025, n° 486577) a précisé que la procédure d'évacuation accélérée de la loi de 2000 ne vise que les personnes au mode de vie effectivement itinérant — un habitant durablement sédentarisé (activités, scolarisation, liens locaux) n'en relève pas et doit être traité au titre du domicile, donc avec le contrôle de proportionnalité de l'article 8.
Le juge administratif avait même entrouvert une brèche plus ancienne : le Conseil d'État (27 mai 2005, min. de la Santé c. Lançon) a jugé qu'« une caravane doit être regardée comme un logement dès lors qu'elle offre des conditions d'habitation analogues » à celles d'un logement bâti — appui utile lorsque c'est la reconnaissance comme logement (et non seulement comme domicile) qui est en jeu.
Pour les applications concrètes, voir nos pages : la caravane et la yourte comme domicile protégé, la proportionnalité de l'expulsion (arrêt Piedon), et la « remise en état » comme expulsion déguisée.
Questions fréquentes
Mon habitat est installé sans autorisation : est-il quand même protégé par l'article 8 ?
Oui. Le « domicile » au sens de l'article 8 est un concept autonome (Prokopovich c. Russie, § 36) qui ne dépend pas de la légalité de l'occupation en droit interne. Ce qui compte, ce sont les liens suffisants et continus que vous entretenez avec le lieu.
Peut-on m'expulser par simple application d'une règle d'urbanisme ?
Non, pas sans contrôle. Selon l'arrêt McCann c. Royaume-Uni (§ 50), toute personne risquant de perdre son domicile doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de la mesure par un tribunal indépendant, même si son droit d'occuper les lieux a été éteint par le droit interne.
La France a-t-elle déjà été condamnée sur ce fondement ?
Oui. Dans Winterstein et autres c. France (17 octobre 2013), la Cour a condamné la France pour l'expulsion disproportionnée d'une communauté de Voyageurs installée de longue date, sans examen sérieux de la proportionnalité ni des solutions de relogement.
Faut-il saisir la Cour de Strasbourg ?
Pas nécessairement. La Convention s'applique directement devant le juge national : ces arrêts s'invoquent dès le référé ou le recours contre la décision d'expulsion, sans attendre une procédure européenne.
Votre habitat — yourte, caravane, mobil-home — est menacé d'expulsion ou de démolition ? L'article 8 est votre bouclier, et vous n'êtes pas seul.e.
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Formulaire Point•Chaud — 2 min · anonyme · gratuitLe HNO n'est pas du « mal-logement ».
Exemple : un tiers de l'habitat-camping (enquête G. Lion, Vivre au camping, 2024) est responsable et utile dans la crise du logement.
— Cour EDH, Prokopovich c. Russie, n° 58255/00, 18 novembre 2004, § 36 (domicile = concept autonome)
— Cour EDH, McCann c. Royaume-Uni, n° 19009/04, 13 mai 2008, § 50 (contrôle de proportionnalité)
— Cour EDH (Grande Chambre), Chapman c. Royaume-Uni, n° 27238/95, 18 janvier 2001 (HUDOC) — principe posé, non-violation sur les faits
— Cour EDH, Winterstein et autres c. France, n° 27013/07, 17 octobre 2013, §§ 147-148 (France condamnée)
— Cour EDH : Buckley (n° 20348/92, 1996, § 54), Connors (n° 66746/01, 2004, §§ 82-83), Yordanova c. Bulgarie (n° 25446/06, 2012, §§ 118 et 130), Bagdonavicius c. Russie (n° 19841/06, 2016, §§ 104-108), Marzari c. Italie (n° 36448/97, 1999)
— Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 8 de la Convention (jurisprudence consolidée, echr.coe.int)
— Conseil d'État : 27 mai 2005, min. de la Santé c. Lançon (caravane = logement si conditions d'habitation analogues) ; 6 juin 2025, n° 486577 (champ de la procédure d'évacuation de la loi de 2000 : mode de vie itinérant vs sédentarisation durable)